Dénoncée comme « une violation flagrante du droit international », l’opération « Fureur épique » déchaîne les condamnations. Sauf parmi les juristes, qui se gardent de trancher.
Financement de groupes terroristes, enrichissement nucléaire, flotte fantôme… Depuis plus de quarante ans, la République islamique d’Iran a su exploiter les failles du droit international avec une virtuosité remarquable.
Faudrait-il, pour autant, tolérer que ce même droit soit « piétiné », selon les termes de nombreux observateurs, au risque, l’Iran ripostant déjà tous azimuts, d’entraîner une escalade irréversible ? Non, tonnent plusieurs États qui, de la Finlande à la Colombie, ont dénoncé une attaque « illégale » lancée contre l’Iran, la Russie fustigeant même une « violation cynique » du droit international. Et pourtant…
« En droit pur, la situation est loin d’être claire, et elle provoque déjà d’intenses débats de spécialistes », constate le maître de conférences en droit international Yann Jurovics, ancien juriste auprès de la Chambre d’appel des tribunaux pénaux internationaux. Légitime défense, frappes préemptives, instrumentalisation de proxys… Que dit vraiment le droit ?
En théorie, les choses sont claires : la charte des Nations unies, dans son article 2 paragraphe 4, interdit aux États de recourir à la force contre un autre État souverain. Deux exceptions seulement existent : une autorisation du Conseil de sécurité ou la légitime défense, prévue par l’article 51. En l’absence de résolution onusienne, Israël et les États-Unis ont immédiatement invoqué ce second fondement, dès le soir du samedi 28 février, devant le Conseil de sécurité. Cette légitime défense pouvait-elle être invoquée ?
L’épreuve des faits
C’est ici que les choses se corsent. En juin 2025, lors de la « guerre des douze jours », « la légalité d’une frappe préemptive ne faisait guère de doute selon le gouvernement israélien », explique Yann Jurovics. « Les rapports de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) démontraient que le programme nucléaire iranien était à un point de rupture, et en parallèle le régime affirmait sa volonté de détruire Israël. On pouvait comprendre qu’un État prenne les devants. »
La légalité d’une frappe « préemptive » n’a donc guère été contestée : « ce terme désigne une frappe destinée à empêcher une attaque certaine, imminente et inévitable », précise Sarah Scialom, avocate spécialisée en droit des conflits armés. « Ces frappes préemptives sont légales – à l’inverse des frappes dites préventives qui, elles, consistent à frapper un ennemi qui pourrait un jour devenir dangereux. En France, ces deux notions sont souvent confondues, alors qu’elles n’ont juridiquement rien à voir. »
Cette distinction a une base jurisprudentielle précise : l’affaire Caroline de 1837, un incident diplomatique dans lequel le Royaume-Uni avait détruit un navire américain servant à ravitailler des rebelles canadiens, a posé les critères de toute réplique armée anticipée – nécessité, proportionnalité, imminence –, repris et consacrés par la Cour internationale de justice dans l’arrêt Nicaragua en 1986.
Huit mois plus tard, toutefois, l’Iran ayant partiellement suspendu son enrichissement et des négociations étant engagées, les choses sont moins nettes. « Tout repose sur l’appréciation de l’imminence du danger », estime Yann Jurovics. Une notion non définie, sujette à des interprétations variées… et subjectives.
Un droit de frapper ?
C’est la raison pour laquelle Israël et les États-Unis ont développé un autre argument justifiant à leurs yeux la légitime défense : celui des proxys. Depuis des années, l’Iran finance, arme et entraîne Hamas, Hezbollah, Houthis, responsables du massacre du 7 Octobre 2023, d’incessants tirs de roquettes sur le territoire israélien, de frappes de drones en mer Rouge…
La question juridique est simple à poser, moins à trancher : ces attaques, perpétrées non par des soldats iraniens mais par des groupes sous influence de Téhéran, ouvrent-elles à Israël un droit de frapper l’Iran directement ? « Maintenir le régime iranien en place, c’est la certitude que ces attaques continueront », argue Sarah Scialom. « La question n’était pas de savoir si un nouveau 7 Octobre surviendrait, mais quand. » Un raisonnement qui n’est pas sans fondement juridique, la menace n’étant pas hypothétique mais démontrée, des massacres ayant déjà eu lieu.
Pour les États-Unis, en revanche, la démonstration est plus délicate : n’ayant pas subi d’attaques directes de proxys iraniens sur leur propre territoire, ils devraient prouver qu’ils étaient eux-mêmes en péril – une charge de la preuve qu’ils n’ont, à ce stade, pas entièrement assumée –, ou invoquer une « légitime défense collective », les intérêts d’Israël, voire ceux de la communauté internationale étant à leurs yeux menacés.
La CIJ a toutefois posé, dans l’arrêt Nicaragua de 1986, un standard très exigeant : pour tenir un État responsable des actes d’un groupe armé qu’il soutient, il faut prouver qu’il exerçait un « contrôle effectif » sur chaque opération spécifique. Financer un groupe et lui livrer des armes ne suffit pas – il faut avoir ordonné l’attaque précise. « L’Iran a formé des soldats, exercé un contrôle opérationnel depuis Téhéran. Le Hezbollah n’est ni plus ni moins qu’une extension du régime », estime Sarah Scialom. Mais tous les juristes ne partagent pas cette lecture… « Nous sommes aux limites du droit international », admet Yann Jurovics.
Zone grise
Car il existe en réalité deux écoles, décrites sur le réseau social X par Céline de Roany, maîtresse de conférences en droit international à l’université australienne de Griffith. D’un côté, les « restrictifs », fidèles à la lettre de la CIJ, rejetant la légitime défense sans preuve d’un contrôle effectif sur chaque attaque. De l’autre, les « permissifs », s’appuyant sur le critère plus souple du « contrôle global » : financer, équiper, orienter stratégiquement un groupe suffit à engager la responsabilité de l’État. Ce critère a été utilisé par le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie en 1999… avant d’être rejeté, en 2007, par la CIJ. « Deux visions coexistent dans le droit international, sans réconciliation en vue », conclut Céline de Roany.
Cette « zone grise » du droit international n’est pas une anomalie, complète Sarah Scialom, mais reflète une réalité simple : « La guerre par proxys interposés est un phénomène que le droit international de 1945 n’avait pas anticipé, et les normes qui la régissent sont encore en train de se former. Le droit international évolue par la pratique répétée des États, et par la conviction qu’ils ont d’agir légalement. » Une évolution que Yann Jurovics formule avec une franchise désenchantée : « On justifiera peut-être ces opérations a posteriori, comme on l’a fait en 1999 après l’intervention de l’Otan au Kosovo »… Décidée par « devoir moral » en contournant un veto probable du Conseil de sécurité de l’ONU, elle était « complètement illégale, même si elle était juste. » Elle a néanmoins progressivement été légitimée, contribuant à faire évoluer la doctrine.
Le conflit en cours changera-t-il le droit ? « C’est probable », estime Sarah Scialom. « Mais nul ne peut dire dans quel sens – plus de restriction, de permissivité ? – avant l’issue du conflit, ni avant que nous connaissions l’ensemble des éléments, notamment ceux des services de renseignements des pays impliqués. » Dans l’attente, qui promet d’être longue, confuse et bousculée de débats d’experts, une certitude demeure, sourit-elle : « ceux qui tranchent aujourd’hui, dans un sens ou dans l’autre, ne font pas du droit… Mais de la politique. »

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