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Frappes contre l’Iran : « Une violation manifeste de la Charte des Nations unies »

Frappes contre l’Iran : « Une violation manifeste de la Charte des Nations unies »

ENTRETIEN. Olivier Corten, professeur de droit international à l’université libre de Bruxelles, s’inquiète de l’effacement de l’ordre juridique international après l’attaque conjointe menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Ni la « légitime défense », ni la nécessaire protection des droits humains ne sauraient justifier les frappes israélo-américaines menées contre l’Iran depuis le 28 février : pour Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles et membre du Club des juristes, la violation de la Charte des Nations unies est « indiscutable ».

Ce spécialiste estime qu’une « escalade » n’est pas à exclure et redoute de voir le droit international s’effacer derrière la loi du plus fort, et ne plus jouer son rôle de « langage universel entre États ».

Le Point : Israël et les États-Unis ont-ils violé le droit international en menant une attaque concertée contre l’Iran, le 28 février dernier ?

Pr Olivier Corten : Oui, sans aucun doute, et cela a été dénoncé par un très grand nombre d’États, y compris européens – même si c’est de manière sélective et prudente. L’article 2-4 de la Charte des Nations unies interdit le recours à la force contre tout État, quelle que soit sa forme de gouvernement. Seul le Conseil de sécurité aurait pu autoriser une opération militaire en estimant, par exemple, que l’Iran constitue une menace pour la paix internationale en raison de son programme nucléaire.

Mais tel n’a pas été le cas et, à vrai dire, aucune demande ne lui a été adressée en ce sens. Je ne connais aucun spécialiste du droit international qui ait défendu la légalité de cette opération. L’American Society of International Law elle-même a rapidement publié une déclaration la condamnant comme une violation manifeste de la Charte des Nations unies.

Les États-Unis et Israël invoquent la légitime défense préventive face à la menace nucléaire et balistique iranienne, et devant les violations des droits humains commises par le régime contre sa propre population. Ces arguments sont-ils juridiquement recevables ?

Israël et les États-Unis se prévalent d’une légitime défense pour contrer ce qu’ils appellent une « menace imminente », qui serait déduite de la possibilité que l’Iran puisse utiliser, dans le futur, des armes nucléaires dont il pourrait se doter. L’article 51 de la Charte énonce bien un droit de légitime défense mais « dans le cas où un membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée », et non dans l’hypothèse d’une simple menace, imminente ou non.

Avec l’avènement de l’ère nucléaire, quelques États avaient plaidé pour un assouplissement de cette règle au moment où les Nations unies débattaient d’une définition de l’agression. Le texte finalement adopté a confirmé que la règle sur le droit à la légitime défense impliquait « l’emploi de la force » [article 1er de la définition annexée à la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations unies, 1974], pas une simple menace, fût-elle « imminente ».

Après le 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme a relancé le débat, les États-Unis réaffirmant que la légitime défense pouvait être déclenchée de manière préventive. Mais, pas plus que les fois précédentes, cette proposition n’a été acceptée. La Déclaration du « Sommet mondial 2005 » [Assemblée générale, résolution 60/1], acceptée par l’ensemble des Nations unies, renvoie ainsi au maintien, tel quel, de l’article 51 de la Charte.

Finalement, cet argument n’a donc jamais été accepté : ni dans les textes, ni en pratique, bien qu’ayant été utilisé par les États-Unis ou par Israël contre l’Iran (en 2025 et 2026) mais aussi antérieurement contre l’Irak (en 1981 et en 2003).

De la même manière qu’on ne voit pas comment on pourrait juger les dirigeants iraniens pour crimes contre l’humanité, on ne voit pas comment on pourrait juger les dirigeants américains ou israéliens pour crimes d’agression.

Et la violation des droits humains ?

Ils n’ont pas été invoqués par les États-Unis ou Israël comme un argument justifiant une opération militaire. On le comprend car l’argument pourrait se retourner contre Israël ou d’autres États arabes alliés des États-Unis impliqués dans la guerre, comme l’Arabie saoudite, le Qatar ou les Émirats arabes unis. Dans la résolution précitée sur le Sommet mondial 2005, les Nations unies ont consacré une « responsabilité de protéger » les populations en cas de crimes graves de droit international, dont les crimes contre l’humanité.

Mais, si elle s’étendait à une action militaire extérieure, cette responsabilité ne pourrait s’exercer qu’avec l’autorisation du Conseil de sécurité. Une pratique assez documentée (Bosnie-Herzégovine en 1993, Rwanda en 1994, Libye en 2011…) illustre cette possibilité. Mais encore une fois, dans le cas de l’Iran, le Conseil de sécurité n’a jamais envisagé ce type d’opération.

Comment articuler la souveraineté des États et la protection des droits humains, alors que les violations du régime iranien se multiplient depuis la répression des manifestations populaires ?

La souveraineté d’un État ne justifie en rien qu’il viole les droits humains, y compris à l’intérieur de son territoire et contre sa propre population. Lorsque tel est le cas, la question renvoie aux sanctions qui peuvent être prises pour mettre fin aux violations. Le droit international offre une large gamme de possibilités à cet égard, notamment dans les cas de violations graves, comme celles qui peuvent intervenir en Iran.

D’abord, sur un plan politique, diplomatique ou économique, les États tiers peuvent adopter des mesures de rétorsion (saisie de juridictions internationales compétentes, rappel des ambassadeurs, condamnations publiques, refus de coopération) voire de représailles (non-respect des traités existants tant que les violations des droits humains ne prennent pas fin). Mais ces mesures doivent rester non armées, et donc pacifiques.

Car dans le domaine militaire, c’est non plus un principe de liberté mais un régime d’exception qui s’applique. Comme on l’a vu, seul le Conseil de sécurité peut – il l’a souvent fait dans le passé – décider que certaines violations sont tellement graves qu’elles équivalent à une menace contre la paix internationale nécessitant la mise en œuvre de mesures militaires tendant à y mettre fin.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a condamné les frappes. De quels leviers juridiques le Conseil de sécurité dispose-t-il pour y mettre fin – sachant que les États-Unis, directement impliqués, y détiennent un droit de veto ?

Le secrétaire général de l’ONU, en effet, a immédiatement rappelé la nécessité de respecter l’interdiction du recours à la force, principe fondateur de la Charte des Nations unies. En théorie, le Conseil de sécurité, sur lequel porte la responsabilité principale du maintien ou du rétablissement de la paix, est supposé réagir. Mais effectivement, la perspective est vaine au vu du droit de veto dont disposent les États-Unis. Sachant que, par ailleurs, toute condamnation nécessiterait une majorité qualifiée de 9 voix sur 15, ce qui ne serait pas évident au vu de l’influence de Washington.

Cela dit, si l’on s’en tient à une analyse strictement juridique, les États-Unis pourraient être sanctionnés autrement que par le biais du Conseil de sécurité. Si la Chine, par exemple, venait demain au secours de l’Iran en lui apportant un soutien militaire massif, elle pourrait le faire sur la base d’une légitime défense collective telle qu’énoncée à l’article 51 de la Charte. Car, lorsqu’un État est agressé (c’est le cas de l’Iran), il peut appeler à l’aide d’autres États pour repousser l’agresseur. Bien sûr, on peut imaginer que la Chine n’ira pas jusque-là, mais la menace d’une escalade ne doit pas être exclue, malheureusement.

Certains experts évoquent le crime d’« agression » dont Trump et Netanyahou pourraient se rendre coupables. Une mise en cause pénale est-elle envisageable de manière réaliste ?

À première vue, on pourrait en effet considérer qu’on est en présence d’un crime d’agression, imputable aux dirigeants qui portent la responsabilité du déclenchement de l’attaque contre l’Iran. Mais on ne voit pas très bien par qui et comment des poursuites pourraient être engagées. Ne serait-ce que parce que la Cour pénale internationale (CPI) ne pourrait agir à l’égard des États qui ne sont pas parties à son statut.

Devant les juridictions nationales, les chefs d’État en exercice pourraient se prévaloir de leurs immunités. Du point de vue du droit pénal, les outils juridiques semblent donc inopérants. De la même manière qu’on ne voit pas comment on pourrait juger les dirigeants iraniens pour crimes contre l’humanité, on ne voit pas comment on pourrait juger les dirigeants américains ou israéliens pour crimes d’agression.

Donald Trump a outrepassé les prérogatives constitutionnelles du Congrès en engageant unilatéralement une opération militaire majeure. Cet aspect constitutionnel a-t-il une incidence sur le plan du droit international ?

Non, aucune. Les règles du droit international existent indépendamment de celles que chaque État élabore dans son ordre juridique interne. Ce n’est pas parce qu’un État violerait son droit interne qu’il violerait le droit international ; a contrario, ce n’est pas parce qu’il respecterait son droit interne qu’il respecterait le droit international. Les deux questions sont indépendantes.

La doctrine de Trump et le Conseil de la paix, destiné à concurrencer l’ONU, risquent de mener à terme à la disparition de l’ordre juridique international.

Donald Trump a déclaré ne pas avoir « besoin » du droit international pour agir. Faut-il en conclure que la Charte des Nations unies est devenue inopérante ? D’ailleurs, est-ce réellement une nouveauté ?

Cela fait bien longtemps, en effet, que les règles du recours à la force énoncées dans la Charte ne sont plus respectées en pratique. Sans remonter à la période de la guerre froide avec ses multiples violations (des États-Unis en Amérique latine ou de l’URSS en Europe orientale), les précédents des guerres contre la Yougoslavie (1999), contre l’Irak (2003) ou contre la Libye (2011) sont là pour en témoigner. Mais, au vu du nombre et de la gravité des précédents de ces dernières semaines (ou années, si l’on prend en compte la guerre en Ukraine), on a l’impression d’assister à une accélération.

Au-delà de cette escalade de plus en plus préoccupante, c’est dans l’ordre du discours que le changement apparaît. Jusqu’à récemment, les États intervenants tentaient de se justifier en proposant leurs propres interprétations du droit international, quitte à ce qu’elles ne convainquent pas leurs pairs – comme lorsque le président Poutine a évoqué la légitime défense pour justifier son invasion de l’Ukraine.

Le discours de l’administration Trump est beaucoup plus ambigu. Certes, les représentants américains se sont référés, dans le cas de l’Iran, à l’argument juridique de la légitime défense, même si c’est de manière singulière ; ils développent ainsi la même stratégie que celle de leurs homologues russes. Mais d’un autre côté, le président a récemment affirmé ne se sentir contraint que par sa « propre moralité », et non par le droit international.

Une telle doctrine donne l’impression d’un pouvoir arbitraire sans limite. Combinée au « Conseil de la paix » institué sous la coupe personnelle de Donald Trump et destinée à concurrencer l’ONU, elle risque de mener, à terme, à la disparition de l’ordre juridique international. À moins, et c’est tout l’enjeu des débats actuels, que cette doctrine soit rejetée par l’ensemble de la communauté internationale, ce qui maintiendrait le droit international, sinon comme une réalité, au moins comme un langage universel et commun entre les États.

Le droit international né en 1945 semble aujourd’hui débordé par les événements. En quoi reste-t-il irremplaçable, et comment le revitaliser face aux défis actuels ?

Rien ni personne n’est irremplaçable, toute la question est de savoir par quoi le droit international pourrait être remplacé. S’il s’agit de laisser aux États-Unis et à leurs alliés la faculté d’agir comme bon leur semble, sans limites ni possibilités de supervision par des juges internationaux de plus en plus gravement mis en cause, menacés voire sanctionnés, la perspective n’est guère encourageante.

C’est pourquoi les critiques visant le droit international gagneraient sans doute à être elles-mêmes abordées dans un cadre multilatéral et à vocation universelle, dans la négociation et le compromis. Que ce soit pour analyser la légalité des guerres actuelles ou pour envisager la réforme de l’ordre juridique existant, l’alternative semble bien opposer le règne du plus fort (la « Fureur épique », pour reprendre le nom que Washington a choisi de donner à son opération contre l’Iran) au règne du droit…

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